7.1.2. Atelier d’équarrissage: Pour les fins de la Loi et du présent règlement, l’expression «atelier d’équarrissage d’animaux» ou «atelier d’équarrissage» désigne tout établissement et ses dépendances où l’on dépouille ou éviscère un animal mort visé au paragraphe A de l’article 7.1.1 ou celui où l’on dépèce, désosse, prépare, transforme, traite, reçoit ou conditionne des viandes non comestibles.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.2; D. 477-2010, a. 1.